ADESS Investigation renseignement

AGENCE de RECHERCHES PRIVéES - INTELLIGENCE éCONOMIQUE

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renseignement

 

ADESS INVESTIGATION RENSEIGNEMENT est une agence de recherches privées disposant des agréments légaux.
Elle met ses compétences, son expérience et celle de ses dirigeants, ses collaborateurs et ses réseaux à votre disposition pour la défense de vos intérêts et à la protection de vos droits.

Nos actions

 

Le RENSEIGNEMENT, la PREVENTION et la recherche de PREUVES sont les bases de notre métier et notre but.

. INVESTIGATIONS : droit de la Propriété Intellectuelle et Industielle, droit de la Famille, droit social.
. VERiFICATION de MISE SOUS INFLUENCE
. RECHERCHES de DEBITEURS
. SURVEILLANCES
. TEMOIGNAGES
. PERSONNES DISPARUES
. ENQUETES sur les CONTREFACONS et DETOURNEMENTS DE CLIENTELE

. ENQUETES : VOLS, DETOURNEMENTS, ESCROQUERIES, DENIGREMENTS
. INTELLIGENCE ECONOMIQUE, INTELLIGENCE D'AFFAIRES
. RENSEIGNEMENTS D'AFFAIRES, ESPIONNAGE INDUSTRIEL
. ENQUETES DE MORALITE/HABILITATION                                            
. ENQUÊTES PRE-SIGNALEMENT
.CONTRE.MESURES.DE.SURVEILLANCE.ELECTRONIQUE "DEPOUSSIERAGE"                                                                                      

réglementation

 

LE CADRE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF DE LA PROFESSION D’AGENT DE RECHERCHES PRIVEES

La profession d’agent de recherches privées est particulièrement réglementée notamment depuis quelques années au même titre que les autres professions de la sécurité privée en France.
Sous contrôle du CNAPS – Conseil National des Activités Privées de Sécurité – Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur chargé d’une mission de police administrative (LOPPSI 2 du 14 mars 2011).
Toutefois, la profession d’agent de recherches privées fait l’objet à elle seule d’un titre, le titre II du livre VI du Code de la Sécurité Intérieure.

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Textes régissant la profession

- Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 – art.20
- Code de la sécurité intérieure – livre VI – titre II
Art.L-621.1 « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

- Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité.
Livre VI du code de la sécurité intérieure – titre III – Décret n° 2014-1253 du 27/10/2014.
Articles R631-1 du CSI et suivants.
Art.R-631-1 : « Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités de sécurité. Ce code s’applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu’aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu’elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d’associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salarié et stagiaires d’une entreprise de sécurité ou de au service interne d’une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d’acteurs de la sécurité privée ».


Qualification professionnelle
Toute personne désirant exercer la profession d’agent de recherches privées en tant que salarié ou en tant que dirigeant doit être titulaire soit d’une certification professionnelle enregistrée au Registre National des Certifications Professionnelles, soit d’un certificat de qualification professionnelle élaborée par la branche professionnelle de l’activité. (art. R-622-22, R-624-24 et R-622-28 du CSI).
Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (art.L-622-19-1 du CSI).

Secret professionnel
La profession d’agent de recherches privées est soumise au secret professionnel.
Art. 226-13 du Code Pénal
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Art.R631-9 livre VI du CSI– Obligation de confidentialité.
« Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la Loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s’interdisent de faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier ».
Rapports d’enquêtes admissibles devant les tribunaux.
Les rapports émis par les agents de recherches privées sont recevables auprès des tribunaux.
Art.1353 du Code Civil
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de vol ».
« Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé ». (Cass. 2e civ.12 octobre 1977). «Les éléments recueillis par les constations effectuées par un détective privés sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ». (Arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre civile, 2002-04-04, 01/01952).
«Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée ».(Cass.2eciv. 13 novembre 1974).
L’Art. 427 du Code de procédure pénale énonce que tout mode de preuve est recevable. De la même manière qu’en matière civile et commerciale, le rapport d’un détective est parfaitement recevable.

Principe d'obligation de moyens

Art.1137 du Code civil.

Préservations des données.
CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 06/01/1978.
Article 1er
Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 54
« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi ».
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
Directive (UE) 2016/680 DU Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
Parlement Européen : Règlement n°2016-679 du 27/04/2016

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